I-10, r. 3 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Full text
6. Le contrat d’assurance doit comporter les garanties minimales suivantes:
(1)  une couverture minimale de 250 000 $ par réclamation et de 500 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
(2)  dans le cas d’un ingénieur forestier exerçant en société, au sein d’une association ou d’une personne morale ou pour un autre ingénieur forestier, le contrat d’assurance peut être conclu au nom de cette société, association, personne morale ou de cet autre ingénieur forestier à la condition que la garantie par réclamation présentée pour l’ensemble des réclamations présentées soit d’au moins 250 000 $ multiplié par le nombre d’ingénieurs forestiers agissant en tout ou en partie à titre d’associé, d’administrateur ou de préposé pour le compte de la société, de l’association, de la personne morale ou d’un membre, jusqu’à concurrence de 1 million $ par période de garantie de 12 mois;
(3)  le montant maximum de la franchise que peut prévoir le contrat est de 5 000 $ par réclamation;
(4)  l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de sa profession;
(5)  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et frais de justice des actions ainsi entreprises y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
(6)  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse définitivement d’exercer sa profession ou répond aux conditions de l’article 4;
(7)  une couverture s’étendant aux services professionnels rendus avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance et pour lesquels une réclamation est présentée pendant la période de garantie;
(8)  les exclusions généralement admises en assurance responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les fautes ou les négligences commises sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues, d’alcool ou de tout autre produit similaire ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe 4 à qui l’assuré est tenu de payer des dommages-intérêts.
Décision 98-02-19, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Le contrat d’assurance doit comporter les garanties minimales suivantes:
(1)  une couverture minimale de 250 000 $ par réclamation et de 500 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
(2)  dans le cas d’un ingénieur forestier exerçant en société, au sein d’une association ou d’une personne morale ou pour un autre ingénieur forestier, le contrat d’assurance peut être conclu au nom de cette société, association, personne morale ou de cet autre ingénieur forestier à la condition que la garantie par réclamation présentée pour l’ensemble des réclamations présentées soit d’au moins 250 000 $ multiplié par le nombre d’ingénieurs forestiers agissant en tout ou en partie à titre d’associé, d’administrateur ou de préposé pour le compte de la société, de l’association, de la personne morale ou d’un membre, jusqu’à concurrence de 1 million $ par période de garantie de 12 mois;
(3)  le montant maximum de la franchise que peut prévoir le contrat est de 5 000 $ par réclamation;
(4)  l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de sa profession;
(5)  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions ainsi entreprises y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
(6)  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse définitivement d’exercer sa profession ou répond aux conditions de l’article 4;
(7)  une couverture s’étendant aux services professionnels rendus avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance et pour lesquels une réclamation est présentée pendant la période de garantie;
(8)  les exclusions généralement admises en assurance responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les fautes ou les négligences commises sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues, d’alcool ou de tout autre produit similaire ne peut être opposable à un tiers visé au paragraphe 4 à qui l’assuré est tenu de payer des dommages-intérêts.
Décision 98-02-19, a. 6.